P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
20. L’utilisation d’une résidence comme gîte touristique est permise à la condition que cette utilisation n’ait pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévère que celle prévue pour une maison d’habitation.
On entend par «gîte touristique» un établissement où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
D. 1458-2018, a. 20.
En vig.: 2019-01-24
20. L’utilisation d’une résidence comme gîte touristique est permise à la condition que cette utilisation n’ait pas pour effet d’assujettir l’installation d’une nouvelle unité d’élevage ou l’accroissement des activités d’une unité d’élevage existante à une norme de distance séparatrice relative aux odeurs plus sévère que celle prévue pour une maison d’habitation.
On entend par «gîte touristique» un établissement où est offert de l’hébergement en chambres dans une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant seulement un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
D. 1458-2018, a. 20.